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Pouvoir judiciaire – PrensaYComunicaciones

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La Cour d’appel de Santiago a rejeté le recours de Canal 13 contre une amende de 20 UTM (environ 1 500 dollars américains) infligée par le Conseil national de la télévision (CNTV) pour la diffusion d’informations jugées inappropriées pour les mineurs pendant les heures de protection. L’affaire concerne des reportages portant sur des abus sexuels et des viols.

Dans une décision rendue le 24 septembre 2025, la Deuxième Chambre de la Cour d’appel a estimé que le CNTV n’avait commis aucune erreur en sanctionnant la chaîne pour avoir diffusé des informations particulièrement sensibles concernant l’éducation des mineurs et portant atteinte aux droits fondamentaux de la victime. La chambre était composée de la ministre Paola Hasbún, du ministre Mauricio Rettig et de l’avocat Luis Hernández, ce dernier s’étant opposé à la décision.

La cour a souligné que Canal 13, en tant que concessionnaire de télévision, n’est pas un simple relai d’informations, mais exerce une fonction éditoriale en choisissant ce qui est diffusé, quand et comment. « Que la défense du recourant repose, en partie, sur le caractère public et officiel de la source, qui sous-tend une idée de neutralité ou de transmission technique du signal d’autrui. Cependant, selon la réponse du défendeur, cette thèse est irrecevable sur la télévision ouverte, car le concessionnaire n’est pas un intermédiaire passif : il exerce une fonction éditoriale en décidant quoi transmettre, à quelle heure et sous quelle modalité », a précisé la cour dans son jugement.

Canal 13 avait argué que sa liberté d’information avait été indûment restreinte, mais la cour a rappelé que le CNTV agit dans le cadre d’un contrôle a posteriori visant à protéger des biens juridiques essentiels, tels que le développement des mineurs et les droits de la victime. « Que la requérante invoque une évaluation erronée des droits, affirmant que sa liberté d’information a été indûment restreinte. De son côté, la CNTV soutient que ses actions s’inscrivent dans un régime de responsabilité ultérieure et de contrôle ex post, visant à protéger des biens particulièrement sensibles, tels que la formation des mineurs, et les droits fondamentaux liés à la victime », a-t-elle déclaré.

La cour a également jugé que la sanction était proportionnée, considérant qu’elle ne bloquait pas la couverture de l’affaire, mais critiquait le format choisi pendant les heures de protection, où l’exposition d’un public mineur à des contenus sensibles était jugée inacceptable. « Dans cette perspective, et conformément au développement argumentatif du projet soumis, le jugement de proportionnalité nécessite de vérifier que l’intervention poursuit un but légitime, est appropriée et nécessaire… la sanction n’empêche pas le reportage sur l’affaire ou la décision judiciaire, mais critique le format choisi pendant les heures de protection », a-t-elle expliqué.

Concernant le montant de l’amende, la cour a noté qu’il se situait dans la fourchette minimale utilisée par le CNTV pour des infractions considérées comme « très mineures ». Elle a également souligné que l’appréciation du montant relevait de la compétence technique du CNTV, sous réserve d’un contrôle de légalité. « Cependant, dans l’évolution de l’affaire, il a été précisé que l’amende de 20 UTM aurait été infligée dans une fourchette minimale utilisée par la CNTV pour des infractions qualifiées de ‘très mineures’ », a-t-elle précisé.

Enfin, la cour a estimé que le CNTV avait dûment justifié sa décision, en identifiant clairement la violation, les règles enfreintes, la diffusion et le calendrier des faits, ainsi que le motif de la sanction. « À la lumière de ce qui a été discuté au cours de la procédure, l’accord réclamé identifie la violation, précise les règles violées, décrit la diffusion et le calendrier, formule le jugement de reproche pour non-respect du devoir de diligence et explique la sanction appliquée », a-t-elle conclu.

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