Home Santé Une femme a poursuivi son chirurgien après une opération esthétique : la justice a rejeté la plainte

Une femme a poursuivi son chirurgien après une opération esthétique : la justice a rejeté la plainte

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Une patiente n’obtiendra pas de dédommagement suite à une intervention chirurgicale mammaire post-bariatrique, a confirmé la cour d’appel de Junín. La femme estimait avoir subi un manque de soins et réclamait des dommages et intérêts pour une complication esthétique survenue après l’opération.

La plaignante avait initialement recours à la chirurgie dans l’espoir d’améliorer l’esthétique de sa poitrine après une perte de poids significative consécutive à une opération bariatrique. Elle a ensuite développé ce que l’on appelle un « sein en cascade », une complication qui l’a conduite à estimer que le médecin et la clinique étaient responsables de fautes professionnelles.

Selon la cour, la procédure judiciaire découlait de la réclamation de dommages liés à l’intervention. La patiente soutenait que le chirurgien ne l’avait pas suffisamment informée des risques potentiels et des conséquences de l’opération, ce qui l’avait amenée à accepter une intervention nécessitant par la suite une correction.

Le tribunal de première instance avait déjà rejeté sa demande, estimant que l’obligation du professionnel médical n’était pas une obligation de résultat. Il s’agissait, selon le jugement, d’une intervention plastique réparatrice plutôt que d’une chirurgie esthétique conventionnelle, visant à corriger une hypomastie bilatérale, une condition fréquente après une chirurgie bariatrique.

Les juges ont souligné que le consentement éclairé signé par la patiente prévoyait déjà la possibilité d’une seconde intervention en cas d’excès de peau, et qu’il n’avait pas été prouvé que ce document avait été signé à blanc ou que la patiente manquait d’informations suffisantes sur les risques encourus. De plus, le tribunal n’a pas établi de lien de causalité direct entre les dommages allégués et les actes du médecin.

La clinique et les compagnies d’assurance impliquées ont également été exonérées de toute responsabilité, le tribunal notant l’absence de preuve de non-respect des normes de soins par le personnel médical. La clinique fournissait uniquement un cadre pour la pratique chirurgicale.

En appel, la patiente a argué que l’intervention avait un but exclusivement esthétique et devait donc être considérée comme une obligation de résultat, impliquant une responsabilité du professionnel en cas d’échec. Elle a également contesté le contenu du consentement éclairé, affirmant qu’il ne prévoyait pas la complication qu’elle avait subie, ni la nécessité d’une seconde intervention.

La cour d’appel a examiné les arguments des deux parties ainsi que les rapports d’experts. L’avis médical cité dans la résolution a confirmé que l’intervention visait à corriger l’affaissement et la réduction de la taille des seins, des conséquences fréquentes d’une perte de poids rapide après une chirurgie bariatrique. L’expert a précisé que ce type de chirurgie était considéré comme réparateur et non purement esthétique, impliquant une obligation de moyens plutôt que de résultats.

Le témoignage du chirurgien ayant réalisé la seconde intervention a également été pris en compte. Il a expliqué qu’il était courant dans ces cas de procéder en deux étapes : la pose d’implants suivie d’une correction de la forme par un lifting supplémentaire. Selon lui, la complication subie par la patiente pouvait faire partie du processus prévu.

La cour a finalement conclu que la pratique du professionnel était conforme aux normes requises et qu’il n’y avait eu ni incompétence, ni imprudence, ni négligence. Elle a réaffirmé que l’obligation du médecin était de fournir des soins diligents, sans garantir un résultat spécifique. Elle a également estimé que le devoir d’information avait été rempli, le consentement éclairé prévoyant la possibilité d’une seconde intervention.

La cour a rejeté la demande de la clinique visant à déclarer l’appel irrecevable pour insuffisance technique des griefs. Elle a jugé que les arguments de la patiente étaient suffisamment étayés pour justifier un examen.

Enfin, la cour a souligné que la responsabilité des professionnels de la santé est généralement régie par un critère subjectif basé sur la faute, et qu’elle devient objective uniquement si le professionnel garantit un résultat précis, ce qui n’était pas le cas ici. Le préjudice psychologique allégué par la patiente, bien que reconnu, n’a pas été directement lié à une faute professionnelle ou à un manque d’information.

Les frais de l’appel ont été mis à la charge de la patiente, le montant exact étant reporté à une décision ultérieure, ainsi que les frais de première instance.

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